La « séparation à l’amiable » de Succès Masra : un objet politique non-identifié
Dans un entretien avec Voice of America, Succès Masra, principal opposant au régime militaire du 20 avril 2021, dit attendre de l’ONU, à titre de solution à la crise politique :
- « Soit, la fin de la dynastie à travers un accord post-crise sur le modèle de ce qui a été fait par exemple en Côte d’ivoire (…) Donc un accord onusien dans ce sens »
- « Soit une résolution de ce (qu’il) appelle la séparation à l’amiable où il y aura deux Tchad :
- Le Tchad de ceux qui croient dans la dynastie et leurs accompagnateurs, peu importe d’où ils viennent, leur religion, leur région, etc. qui constitue un bloc, totalement minoritaire mais suffisamment armés pour vouloir penser se maintenir au pouvoir par les armes ;
- Le deuxième Tchad des pro démocratie, constitué des Tchadiens de tous les horizons, peu importe leur religion, leur région, etc. qui peuvent se mettre ensemble au nom de la démocratie »
Dans cette perspective, l’opposant propose « une négociation directe de séparation à l’amiable qui permette d’éviter un bain de sang, qui permette d’éviter des affrontements (…) au nom de ce que j’appelle le droit à l’autodétermination des peuples » précise-t-il, considérant « qu’il y a un peuple tchadien majoritaire qui veut la démocratie et puis il y a une minorité qui veut la dynastie ». Il dit en appeler « à l’Onu pour pouvoir nous aider à trancher »
En ramenant dans le débat sa théorie de « deux Tchad » qu’il souhaite voir consacrés par l’exercice du droit à l’autodétermination des peuples, il est parfaitement clair que Succès Masra en appelle, tout en se gardant d’employer le mot qui fâche, à une « sécession », et plus précisément à ce que les juristes anglosaxons appellent le « remedial secession » ou plus simplement en français la « sécession-remède ».
La sécession est définie comme étant l’acte par lequel une partie de la population d’un État, majoritaire dans un espace territorial donné, se sépare volontairement de cet État soit pour constituer elle-même une collectivité étatique indépendante, soit pour se réunir à un autre État.
Rappelons tout d’abord qu’il est établi qu’aucun « droit de sécession » n’existe en dehors des situations de décolonisation et d’occupation militaire. A cet égard, l’Etat tchadien interdit la sécession unilatérale dans son droit constitutionnel (Art. 3, 8 de la Charte et autres dispositions des Constitutions dissoutes)
Très brièvement, le droit des peuples à l’autodétermination est un principe consacré dans la Charte des Nations Unies et surtout dans la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, dite Résolution 1514, qui rappelle que tous les peuples ont le droit à la libre détermination et, qu’en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel.
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples proclame elle également le droit à l’autodétermination des peuples africains et rappelle que : « Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel ».
Si les bénéficiaires du droit à l’autodétermination sont les peuples constituant une communauté, il ne reste pas moins, d’une part, qu’il n’existe pas de définition du concept de « peuple » qui soit admise au niveau international de sorte que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale laisse à « l’individu concerné » la liberté de déterminer lui-même s’il appartient à un groupe ou à des groupes raciaux ou ethniques particuliers et, d’autre part, la doctrine majoritaire distingue les détenteurs du droit à l’autodétermination des peuples « selon qu’on se situe dans le volet interne du droit (autodétermination interne) ou dans le volet externe (autodétermination externe) «
Il s’agit là d’une question de « pur fait » et d’une autre de « droit » auxquelles ne résiste pas la théorie hérétique de « l’autodétermination-séparation amiable » comme solution à la coexistence de « deux Tchad » prônée par Succès Masra.
En effet, un mouvement sécessionniste ne peut triompher sans avoir réussi à mettre en place les « éléments constitutifs de l’État » (population, territoire, pouvoir politique) afin de donner naissance à un nouvel État, car la sécession ne consiste pas uniquement dans la rupture des liens politiques : elle implique aussi la prise d’un territoire.
S’agissant plus particulièrement de la composante « population », si Succès Masra voit « Le deuxième Tchad » comme étant composé « des pro démocratie, des Tchadiens de tous les horizons, peu importe leur religion, leur région, etc. qui peuvent se mettre ensemble au nom de la démocratie » et qu’il considère comme « le peuple majoritaire » (sic), rien dans cette mosaïque ne permet d’identifier un « peuple » apte à jouir et à exercer le droit à l’autodétermination au sens où l’entend Aureliu Cristescu, expert onusien, pour qui « le terme ‘‘peuple’’ désigne une entité sociale possédant une évidente identité et ayant des caractéristiques propres ; b) il implique une relation avec un territoire, même si le peuple en question en avait été injustement expulsé et artificiellement remplacé par une autre population »
Selon Kolb le « peuple » au sens de l’autodétermination interne « renvoie à l’idée d’une réalité́ sociologique, c’est-à-dire de groupes sociaux suffisamment homogènes pour concevoir un sens de solidarité́ et de communauté́. Il s’agit de groupes ethniques, religieux, raciaux ou nationaux géographiquement enracinés dans une partie du territoire »
Or, un tel groupe, au sens de l’autodétermination interne, ne peut pas être « majoritaire » contrairement à ce que suggère Succès Masra. En effet, Kolb rappelle que « l’autodétermination interne concerne avant tout les droits d’une minorité́ au sein d’un Etat, notamment vis-à-vis du gouvernement central : participation démocratique, non-discrimination, droits de minoritéś, protection des droits de l’homme, etc. L’autodétermination se confond ici largement à la mouvance des droits de l’homme entendue au sens large ». Selon la définition la plus courante, les groupes minoritaires sont considérés comme : « Croupe numériquement inferieur au reste de la population d’un État, en position non dominante, dont les membres·-·ressortissants de l’Etat – possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique, des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même de façon implicite (ou explicite) un sentiment de solidarité́, à l’effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue ».
Aureliu Cristescu précise, à cet effet, que « le peuple ne se confond pas avec les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, dont l’existence et les droits sont reconnus à l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. ». En d’autres termes, le droit des minorités ne doit pas être confondu avec le droit à l’autodétermination des peuples.
S’agissant ensuite de la composante « territoire », Succès Masra ne dit pas quelles seraient les frontières du « deuxième Tchad » dans lequel il entend donner la nationalité aux « pro démocratie, Tchadiens de tous les horizons, peu importe leur religion, leur région ». Comment tracer ces frontières et comment implanter dans le nouveau Tchad, les populations venant de tous les horizons sans encourir le grief d’implantation de colonies comme c’est le cas en Cisjordanie, Gaza… ?
Enfin, d’une part, l’autodétermination interne ne nécessite ni « des négociations directes », ni l’accord de la communauté internationale mais une déclaration de sécession ou un référendum d’autodétermination, et, d’autre part, s’il est incontestable que l’appareil étatique est devenu la propriété des membres d’un seul clan pratiquant le népotisme, seules les menaces contre la paix et la sécurité internationale permettent au Conseil de sécurité de l’ONU d’intervenir dans les affaires intérieures d’un État donné. L’Onu ne nous sera d’aucun secours. Le peuple tchadien a le droit d’être consulté sur l’existence des « deux Tchad ».
Mais la question se pose de savoir si la meilleure manière de jouir de son droit à l’autodétermination passe-t-elle nécessairement par l’érection d’un État indépendant ?
L.A
Biographie : Kolb, Christakis, Buchanan, CETIM


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