
I. Introduction
Définition. La déchéance de la nationalité désigne une mesure juridique par laquelle un État, dans l’exercice de sa souveraineté, prononce le retrait unilatéral de la nationalité d’un individu, généralement en raison de comportements considérés comme gravement contraires aux intérêts fondamentaux de la Nation. Elle constitue une sanction d’ordre public visant des personnes ayant acquis la nationalité, et suppose, en principe, l’existence de motifs graves tels que la commission d’actes de trahison, de terrorisme, ou d’atteinte à la sûreté de l’État. La déchéance de nationalité se distingue de la perte de nationalité, qui procède d’un fait objectif (ex. l’acquisition d’une autre nationalité, prohibition de double nationalité) ou de la répudiation, laquelle repose exclusivement sur la volonté du titulaire de la nationalité. Cette prérogative régalienne de l’État n’est toutefois pas absolue. Elle est encadrée tant par le droit interne que par le droit international. Sa mise en œuvre doit respecter le principe de légalité, les droits de la défense, ainsi que le droit à un recours effectif.
Contexte. La déchéance de nationalité est prévue à l’article 27 du Code de la nationalité tchadienne (Ordonnance n° 33/PG/INT du 14 août 1962) qui énumère quatre cas pouvant la justifier. Le 4° de l’article susvisé vise précisément les individus ayant fait preuve d’une « conduite contraire aux intérêts de la République du Tchad ». Cette mesure, appliquée sans discernement et arbitrairement, risque de placer les personnes concernées dans une situation d’apatridie, en violation flagrante des engagements internationaux du Tchad. Elle vient d’être appliquée pour la première fois, depuis l’entrée en vigueur du code de la nationalité tchadienne, contre Makaila Nguebla et Charfadine Galmaye, deux activistes tchadiens, selon un décret n°2300/PR/PM/MATD/2025 du 17 septembre 2025. Motif présumé : « conduite contraire aux intérêts de la République ». Cette affaire démontre comment l’article 27, 4° du code de la nationalité tchadienne pourrait servir d’outil de répression politique, exposant des Tchadiens d’origine à l’apatridie, ce alors même que l’article 3 du même Code de la nationalité et l’article 277 de la Constitution de 2023 consacrent, tous les deux, la primauté des normes internationales sur le droit interne. La norme enfreinte en l’espèce est la Convention de New York du 30 août 1961 relative à la réduction des cas d’apatridie (ci-après « la Convention de 1961 »), ratifiée par le Tchad le 12 août 1999, dont la primauté sur le Code de la nationalité tchadienne ne souffre aucune ambiguïté.
II. La primauté de la Convention de New York du 30 août 1961 sur le droit interne tchadien
L’article 277 de la Constitution du 29 décembre 2023 dispose que : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ». L’article 3 de l’Ordonnance n° 33/PG/INT du 14 août 1962 portant Code de la nationalité tchadienne rappelle expressément que : « les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités et accords internationaux dûment ratifiés et publiés prévalent sur celles du présent code ». Autrement dit, les règles internes relatives à l’acquisition, la perte ou la déchéance de nationalité cèdent la place aux dispositions plus favorables des traités internationaux ratifiés par le Tchad. Ce principe, qui reflète le pacta sunt servanda énoncé à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, garantit l’harmonisation du droit interne avec les obligations internationales. Dans le cas d’espèce, la Convention de New York du 30 août 1961, en tant que traité multilatéral ratifié sans réserve par le Tchad, prime sur l’article 27, 4° du Code, dès lors que ses dispositions protègent plus favorablement l’individu contre l’apatridie. Les articles 8 et 9 de cette Convention interdisent expressément toute mesure de déchéance de nationalité susceptible de générer l’apatridie ou motivée par des considérations politiques.
1) Interdiction absolue de la déchéance rendant apatride (article 8, paragraphe 1 de la Convention de 1961)
L’article 8, paragraphe 1, de la Convention de 1961 dispose que : « un État contractant ne peut priver une personne de sa nationalité si une telle privation la rendrait apatride ». Cette interdiction est impérative et vise précisément à prévenir les cas d’apatridie résultant de mesures unilatérales de déchéance. Dans le présent cas, la déchéance fondée sur l’article 27, 4° du Code de la nationalité tchadien (qui sanctionne une « conduite contraire aux intérêts de la République » sans exigence préalable de la possession d’une autre nationalité) expose Charfadine Galmaye et Makaila Nguebla au risque d’apatridie totale, faute de double nationalité ou de perspective d’acquisition d’une autre. La mise en œuvre de la procédure de déchéance implique donc une vérification préalable de la possession d’une nationalité alternative. Avant toute déchéance pour atteinte prétendue aux intérêts de l’État, l’administration tchadienne devait démontrer que l’individu ne deviendra pas apatride.
Certes, le paragraphe 3 de l’article 8 énonce des exceptions au principe de non-apatridie, permettant la déchéance même en cas de risque d’apatridie dans des hypothèses limitées. Parmi celles-ci, le a, ii) vise la « comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l’État ». Cette exception pourrait sembler couvrir les cas énoncés au 4° de l’article 27 du Code de la nationalité. Toutefois, l’exception est circonscrite : elle ne s’applique que si l’État tchadien a procédé, au moment de son adhésion à la Convention de 1961 (en l’occurrence en 1999), à la Déclaration tendant à « conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité » prévue au 4° de l’article 27 du Code de la nationalité du 14 août 1962. Or le Tchad (à la différence notamment du Togo qui a fait une déclaration en ce sens au jour de son adhésion en 2021) ne figure pas sur la liste des pays ayant émis des Réserves ou fait une Déclaration en matière de nationalité. Il appartient à l’administration tchadienne de faire la preuve d’une telle Déclaration devant les juridictions internes et internationales.
Makaila Nguebla et Charfadine Galmaye bénéficient du statut de réfugié politique en France. Ils ne sont citoyens d’aucun autre État. Le Tchad, en tant qu’État partie à la Convention de 1961 depuis 1999, est tenu de rapporter le décret du 17 septembre 2025 sous peine de violation manifeste de la norme internationale contraire. La Cour européenne des droits de l’homme, dans des affaires analogues (comme Genovese c. Malte, 2011), a rappelé que toute déchéance doit être proportionnée et ne pas mener à l’apatridie, principe applicable par analogie au contexte africain via la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
2) Interdiction de la déchéance pour motifs politiques (article 9)
L’article 9 de la Convention de 1961 est catégorique : « Un État contractant ne pourra priver une personne de sa nationalité pour des motifs politiques ». Cette prohibition vise à prévenir l’utilisation de la déchéance comme instrument de répression politique, protégeant les dissidents, opposants ou activistes contre des accusations instrumentalisées d’atteinte à la sécurité de l’État.
Dans le contexte tchadien, où les tensions politiques ont historiquement conduit à l’instrumentalisation de la loi et de la justice à des fins politiques, l’article 9 impose un contrôle de proportionnalité et de motivation réelle. Une déchéance pour « conduite contraire aux intérêts de la République » (article 27, 4°) doit être motivée par des considérations de nature non politique. Les faits relevant d’une opposition légitime (critiques gouvernementales, comme c’est incontestablement le cas de Charfadine Galmaye et Makailai Nguebla) plutôt que d’actes caractérisant une conduite contraire aux intérêts de l’État (terrorisme, mercenariat, détournements massifs des ressources minières, etc.) ne sauraient servir de fondement à une mesure de déchéance de la nationalité. Les juridictions tchadiennes, éventuellement saisies en contentieux, doivent intégrer ce critère, sous peine de violation de la Constitution (article 277) défendue bruyamment et avec un vil acharnement quand il s’agit de consacrer la royauté d’un homme.
Conclusion
La déchéance de nationalité prévue par l’article 27, 4° du Code de la nationalité tchadienne ne saurait être appliquée en méconnaissance des engagements internationaux du Tchad. La Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961, en tant que norme supérieure dans l’ordre juridique tchadien, restreint strictement les cas dans lesquels une telle mesure est envisageable. L’apatridie résultant de la déchéance ne peut être admise qu’à titre exceptionnel, sous des conditions précises et dans le respect des droits fondamentaux. Ainsi, toute décision de déchéance fondée sur l’article 27, 4° doit impérativement être conforme aux articles 8 et 9 de la Convention de 1961, sous peine d’être entachée d’illégalité au regard du droit international, désormais intégré au bloc de constitutionnalité tchadien.
S’imposent par conséquent :
– l’annulation immédiate de la déchéance prononcée le 17 septembre 2025 ;
– la reconnaissance restaurée de la nationalité tchadienne de Charfadine Galmaye et Makaila Nguebla ;
– des mesures compensatoires pour les préjudices subis.
Cette position s’aligne sur les recommandations du HCR pour l’élimination progressive de l’apatridie en Afrique, et pourrait être soumise, le cas échéant, au Comité des droits de l’homme ou à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour examen.
L.A


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